CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national private security activities council (CNAPS) director refusing to issue a professional card for a private security agent, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant exercises his profession in Paris. Citing provisions regarding disputes related to professional legislation, the court reasoned that competence lies with the administrative tribunal whose jurisdiction includes either the establishment related to the dispute or the place of professional practice, and since the applicant works for an agency located in Paris, the file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Transfer: Citing provisions regarding disputes related to professional legislation, the court reasoned that competence lies with the administrative tribunal whose jurisdiction includes either the establishment related to the dispute or the place of professional practice, and since the applicant works for an agency located in Paris, the file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal, based on the established lack of territorial competence.
The court explicitly applies this article to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
3. M. A conteste la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce sa profession d'agent privé de sécurité pour le compte de la société Securitas France, au sein de l'agence Paris évènements, situé à Paris. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A est le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413261