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2413260 Généré par l'IA

Challenge to Low-Emission Vehicle Aid Rejection: Competence Dispute

Numéro de cause 2413260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging the rejection of their application for aid for acquiring a low-emission vehicle sought annulment of the administrative decision made by the president of the service and payment agency. The administrative court, applying provisions on territorial competence, determined that the decision originated from the interregional directorate located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rennes, as the Rennes tribunal covers the department where the agency's seat is located, meaning the Nantes Tribunal was not territorially competent, and thus ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Rennes.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Challenge to Low-Emission Vehicle Aid Rejection: Competence Dispute: The administrative court, applying provisions on territorial competence, determined that the decision originated from the interregional directorate located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rennes, as the Rennes tribunal covers the department where the agency's seat is located, meaning the Nantes Tribunal was not territorially competent, and thus ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Rennes.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives genre de véhicule compétence territoriale transfert de compétence véhicule non polluant procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used by the court to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Rennes).

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning to establish jurisdiction, justifies the transfer order made under Article R. 351-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B D et Mme C B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le président de l'agence de services et de paiement a rejeté leur demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".

3. M. et Mme B D contestent la décision rendue par la direction interrégionale Bretagne - Pays de la Loire de l'agence de services et de paiement, dont le siège se situe à Chantepie, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B D est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, à Mme C B D, à l'agence de services et de paiement et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

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