Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a refusal to issue an entry visa, filing a petition that failed to articulate any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the initial petition lacked the requisite statement of grounds and the litigant failed to file a supplementary brief setting forth any arguments before the statutory deadline expired, the claim was incurable and therefore manifestly inadmissible, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds: The court ruled that because the initial petition lacked the requisite statement of grounds and the litigant failed to file a supplementary brief setting forth any arguments before the statutory deadline expired, the claim was incurable and therefore manifestly inadmissible, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The President used this article to justify the rejection of the request by order.
The reasoning refers to the non-compliance with this article as the basis for the procedural rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de délivrance d'un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A B saisit le tribunal d'une requête qui ne comporte, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé ni de moyens de droit, ni d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 août 2024, date à laquelle a été enregistrée cette requête, Mme B n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,