Candidate Appeal of Examination Results Rejected Due to Deference to Jury Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who was not admitted to the competitive external examination for socio-educational assistant, specialized in social and family economics, organized by the departmental management center for local public service, sought judicial review of the admission results, arguing that her qualifications merited selection given the remaining vacant positions. The court rejected the request via an order, reasoning that it is not the role of the administrative court to second-guess the discretionary assessment of candidate merit made by the examination jury, thus deeming the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Appeal of Examination Results Rejected Due to Deference to Jury Discretion: The court rejected the request via an order, reasoning that it is not the role of the administrative court to second-guess the discretionary assessment of candidate merit made by the examination jury, thus deeming the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, spécialité conseiller en économie sociale et familiale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024. Elle fait valoir que ses résultats sont proches du seuil d'admission, et au regard des deux postes encore disponibles, ses compétences, ses qualifications, son investissement et sa motivation font que son profil correspond aux exigences de l'admission au concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,