Suspension of Welfare Cessation Decision Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of a departmental council president's decision confirming the cessation of their social welfare benefits, citing urgency due to precarious circumstances and arguing the decision lacked motivation and violated constitutional principles regarding the right to support. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for summary judgment was not accompanied by a copy of the main annulment action against the decision nor by a copy of the decision itself, and it failed to present any grounds capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative act, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Suspension of Welfare Cessation Decision Dismissed for Procedural Defects: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for summary judgment was not accompanied by a copy of the main annulment action against the decision nor by a copy of the decision itself, and it failed to present any grounds capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative act, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation ;
- la condition tenant au doute sur la légalité est remplie, la décision n'est pas motivée, elle méconnait l'article 11 du préambule de la constitution de 1946 ; l'administration ne doit pas suspendre les prestations en l'absence d'obstacle au contrôle, elle doit fournir les éléments nécessaires au contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision, tout comme elle ne comporte pas la décision dont l'intéressée entend demander la suspension. Par ailleurs, si elle se prévaut d'une situation d'urgence, elle ne présente aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.