Agent Seeks Injunction Against Card Revocation; Court Denies Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA security agent sought an urgent injunction to suspend the revocation of his professional card by the national council for private security activities, arguing that the revocation caused job loss and financial hardship for his family, and citing serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and an alleged manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate a situation of urgency as required by administrative justice law, as the evidence of financial precarity, including recent family allowance amounts, was insufficient to prove an immediate inability to meet essential obligations like rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Agent Seeks Injunction Against Card Revocation; Court Denies Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to substantiate a situation of urgency as required by administrative justice law, as the evidence of financial precarity, including recent family allowance amounts, was insufficient to prove an immediate inability to meet essential obligations like rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which the applicant invoked, and which the court used to justify its rejection based on the lack of proven urgency.
This article allows the judge to reject the request without proceeding further if, among other reasons, it is manifestly unfounded, which justifies the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me de Clerk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer à titre provisoire sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle a entraîné la perte de son emploi et, par voie de conséquence, l'impossibilité de faire face à ses charges et à subvenir au besoin de son épouse, sans activité professionnelle, et de ses quatre enfants ;
2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 de la sécurité intérieure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2413274, enregistrée le 10 septembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B se borne à soutenir que le retrait de sa carte professionnelle a entraîné la perte de son emploi et, par voie de conséquence, l'impossibilité de faire face à ses charges et à subvenir au besoin de son épouse, sans activité professionnelle, et de ses quatre enfants. Toutefois, alors qu'il se borne à produire trois fiches de paie de 2022 et 2023 respectivement et est allocataire de la Caisse d'allocation familiales pour un montant de 2696,12 euros au mois de juillet 2024, il n'établit pas la situation de précarité financière qu'il invoque, notamment l'impossibilité de s'acquitter désormais de son loyer d'un montant de 1032 euros charges comprises. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie-en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.