Legislator Jurisprudence & Législation
2413246 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Order

Numéro de cause 2413246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue proof of his right to reside, asserting that the lack of a valid residence permit threatened the immediate start of his apprenticeship contract on September 23rd, thus violating his fundamental rights to education and work. The court rejected the application, finding that the alleged urgency, based solely on the potential disruption of the apprenticeship and insufficiently substantiated by the file, did not meet the specific, forty-eight-hour requirement necessary for the judge to act under the emergency interim relief provision; moreover, the applicant filed the request on the very day his previous permit expired without sufficiently verifying the non-availability of his application extension document beforehand.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residence Permit Order: The court rejected the application, finding that the alleged urgency, based solely on the potential disruption of the apprenticeship and insufficiently substantiated by the file, did not meet the specific, forty-eight-hour requirement necessary for the judge to act under the emergency interim relief provision; moreover, the applicant filed the request on the very day his previous permit expired without sufficiently verifying the non-availability of his application extension document beforehand.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail documents valables référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision governs the judge's power to order measures to safeguard a fundamental liberty, and its requirements (including urgency) were analyzed before rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document attestant de son droit à séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat d'apprentissage, dont le début d'exécution est prévu le 23 septembre 2024, risque d'être suspendu en l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé valide ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à une vie privée, à l'éducation et au travail, qui sont des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. M. A, ressortissant congolais né le 25 mars 2001, est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 14 juin 2024. Pour justifier d'une situation d'urgence, l'intéressé se prévaut d'un risque de rupture de son contrat d'apprentissage en alternance, dont le début d'exécution est prévu le 23 septembre 2024. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non justifiée par les pièces du dossier, n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, M. A a déposé sa requête à 11 h 47 le 18 septembre, premier jour d'expiration de son titre de séjour correspondant au jour de mise à disposition de son attestation de prolongation d'instruction sur son compte ANEF, sans s'assurer dans la journée et avant saisine du juge, en dehors d'un mail à 4 h du matin, de l'absence alléguée de cette pièce sur le site. Par suite, la condition d'urgence particulière ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.