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2413245 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Moot Appeal Following Subsequent Housing Recognition

Numéro de cause 2413245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a mediation commission in the Seine-Saint-Denis department failed to explicitly respond to their amicable appeal concerning the recognition of priority and urgent need for housing. The Administrative Tribunal ruled that the matter was now moot and no longer required a decision because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2025, officially recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing adapted to their needs, thus satisfying the objective of the initial appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Dismisses Moot Appeal Following Subsequent Housing Recognition: The Administrative Tribunal ruled that the matter was now moot and no longer required a decision because the same mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2025, officially recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing adapted to their needs, thus satisfying the objective of the initial appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement expulsion d'un logement licenciement administratif qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

This article constitutes the operative order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet 13 septembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 10 janvier 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.