Legislator Jurisprudence & Législation
2413239 Généré par l'IA

Request for Suspension of Disciplinary Measure Against Non-Existent Decision

Numéro de cause 2413239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent order to suspend the execution of a disciplinary measure imposed by a high school, but because the petitioner only submitted a notice for an upcoming disciplinary council hearing and had not actually filed a request to annul the contested decision, the court found that the request for suspension targeted a non-existent administrative decision. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice and rejected the application without a formal hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Disciplinary Measure Against Non-Existent Decision: Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice and rejected the application without a formal hearing.

Mots-clés

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mesure disciplinaire demande de réexamen administratif sursis à l'exécution de la peine mesure de substitution à la détention inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure disciplinaire prise à son encontre par le lycée Pierre de Coubertin de Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Leguin,

vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A l'appui de sa requête, M. A, qui au demeurant n'a pas introduit de requête tendant à l'annulation de la mesure contestée, produit une convocation adressée à son représentant légal, M. B A, aux fins de se présenter au conseil de discipline devant se tenir le 10 janvier 2025. Par suite, la requête, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lille, le 10 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2413239