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2413233 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2413233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application, citing extreme precarity and fundamental rights violations, and further requested an order compelling the prefect to re-examine the request and issue temporary documentation. The court dismissed the application, ruling that while the implicit rejection occurred ten months prior, the applicant had taken no steps to assert their rights after their provisional document expired, thus concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as the precarious situation was self-created.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application, ruling that while the implicit rejection occurred ten months prior, the applicant had taken no steps to assert their rights after their provisional document expired, thus concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as the precarious situation was self-created.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to dismiss the entire request because of lack of urgency.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the action was not manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the entire request because of lack of urgency.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the action was not manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et de lui remettre un récépissé

l'autorisant à travailler et sortir de l'espace Schengen dans cette attente ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'étant démuni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement en France, il se trouve privé de sa liberté d'aller et venir et placé dans une situation d'extrême précarité ;

- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret

n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 26 juin 2023, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et s'est vu délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Au cas particulier, la demande de titre de séjour déposée par M. B le 26 juin 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne le 26 octobre 2023 dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. B soutient que celle-ci le place dans une situation d'extrême précarité et méconnaît sa liberté d'aller et venir.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que depuis l'expiration, le 26 décembre 2023 soit il y a dix mois à la date de la présente ordonnance, du récépissé qui lui a été délivré à l'occasion de sa demande de titre de séjour et qui le plaçait en situation régulière au regard du droit au séjour, M. B n'a entrepris aucune démarche administrative ou contentieuse pour faire valoir le droit au séjour qu'il invoque. Il ne peut dès lors invoquer la situation d'urgence qu'il a lui-même contribuer à créer.

7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que M. B ne démontre pas être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Molotoala.

Fait à Melun, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,