Cellular Antenna Approval Suspension and Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the tacit approval granted by a municipal mayor for the installation of a cellular antenna station and to annul that approval, alongside requesting an independent expert assessment of health risks. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate, distinct request for annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice when seeking a suspension order under Article L. 521-1, thus warranting rejection via the accelerated procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Cellular Antenna Approval Suspension and Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate, distinct request for annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice when seeking a suspension order under Article L. 521-1, thus warranting rejection via the accelerated procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as a requirement for admissibility regarding the distinct request for suspension, which was not met.
The substantive provision under which the petitioner sought the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a donné son accord tacite le 22 février 2024 à la déclaration préalable n° DP 9203624E0011 déposée le 22 janvier 2024 relative à l'installation d'une station d'antennes relais sur un terrain sis 4 rue de Bergkamen, ensemble la décision de rejet du 2 septembre 2024 de son recours gracieux formé le 5 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'autorisation tacite d'installation délivrée par le maire de la commune de Gennevilliers ;
3°) d'ordonner une expertise indépendante afin d'évaluer les risques sanitaires pour les riverains et les enfants fréquentant le parc des Chaussons.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413233