Legislator Jurisprudence & Législation
2413232 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissibility of Competitive Examination Challenge Due to Deficient Petition

Numéro de cause 2413232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the 2024 external competitive examination jury for the position of principal territorial agent for nursery schools, which did not declare them admissible. The court, referencing articles concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests and the required content of a petition, ruled that the request was inadmissible because the petitioner only provided a copy of the notification letter and failed to submit the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions to define the object and motivation of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Case Concerning Inadmissibility of Competitive Examination Challenge Due to Deficient Petition: The court, referencing articles concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests and the required content of a petition, ruled that the request was inadmissible because the petitioner only provided a copy of the notification letter and failed to submit the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions to define the object and motivation of the claim.

Mots-clés

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moyens invocables notification de la décision règlement d'examen demande en justice production tardive de pièces évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the claimant's application, which is the final order of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue this order, specifically to reject manifestly inadmissible requests (rejeté implies inadmissibility here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury de la session 2024 du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon ne l'a pas déclarée admissible.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Si Mme A saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury de la session 2024 du concours externe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour le recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principaux de 2e classe ne l'a pas déclaré admissible, elle se borne toutefois à produire une copie du courrier du 18 décembre 2024 l'informant de cette décision et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet et les motifs de sa demande. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2025

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier