Legislator Jurisprudence & Législation
2413229 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Processing Delay)

Numéro de cause 2413229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit expired after completing studies, sought an urgent administrative order compelling the Prefecture to issue an attestation extending the processing of their subsequent application for a residence permit based on job searching, as the delay left them without proof of legal status and unable to work. The court summarily rejected the request, finding it manifestly unfounded because the issuance of any such procedural document is contingent upon the prior completion of the application file and the scheduling of a necessary appointment at the prefecture, which the current claim did not sufficiently address to warrant an order under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Processing Delay): The court summarily rejected the request, finding it manifestly unfounded because the issuance of any such procedural document is contingent upon the prior completion of the application file and the scheduling of a necessary appointment at the prefecture, which the current claim did not sufficiently address to warrant an order under the urgency procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retards de procédure procédure de nomination autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claimant's request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A C B, saisit le juge des référés " mesures utiles " afin d'obtenir une attestation de prolongation dans l'attente de la fin de l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de séjour provisoire.

Elle soutient qu'elle a déposé le 8 octobre 2024 sur le site " Démarches simplifiées " une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; son titre de séjour a expiré le 5 décembre 2024 sans qu'une autorisation de prolongation d'instruction ne lui ait été délivrée, de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière ; elle se trouve sans emploi dès lors que son employeur a mis fin à son contrat et elle s'est vue refuser plusieurs opportunités professionnelles faute de pouvoir justifier d'un document attestant de son droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante béninoise née en 1999, résidait en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant ". Ayant terminé son parcours universitaire, elle a sollicité le 8 octobre 2024 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qui ne relève pas de celles devant être présentées par le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le site " Démarches simplifiées ". Elle fait valoir qu'en dépit de plusieurs relances de sa part, elle n'a toujours pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction alors que son titre de séjour " étudiant " est désormais expiré. Toutefois, si Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, ces conclusions sont dépourvues d'objet, puisque la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou à tout le moins d'un récépissé de demande de titre autorisant son séjour est subordonnée à l'examen préalable du caractère complet de son dossier ainsi qu'à l'obtention d'un rendez-vous préalable en préfecture. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, forme un nouveau recours en vue que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture, la requête de Mme B est manifestement mal fondée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2413229