Legislator Jurisprudence & Législation
2413227 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Annulment Due to Unsubmitted Language Diploma

Numéro de cause 2413227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a petition seeking the annulment of a decision by the prefect to close the petitioner's naturalization application, which was based on the failure to provide proof of French language proficiency at the B1 level. The court reasoned that while the petitioner argued she possessed the required DELF B1 diploma to counter the prefect's stated reason, she failed to allege or demonstrate that this diploma had actually been submitted to the prefect prior to the application being closed, rendering the sole ground for appeal inoperative under the provisions allowing rejection of requests based on inoperable means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Annulment Due to Unsubmitted Language Diploma: The court reasoned that while the petitioner argued she possessed the required DELF B1 diploma to counter the prefect's stated reason, she failed to allege or demonstrate that this diploma had actually been submitted to the prefect prior to the application being closed, rendering the sole ground for appeal inoperative under the provisions allowing rejection of requests based on inoperable means.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request by ordinance because the sole ground of appeal was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". Pour en demander l'annulation, la requérante soutient que le motif sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre cette décision est erroné, dès lors qu'elle dispose d'un diplôme d'études en langue française DELF B1. Toutefois, en se bornant, au soutien d'un tel argumentaire, à produire ce diplôme, Mme A n'établit ni même n'allègue l'avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413227