Transfer of Jurisdiction in Naturalization Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the prefect of Seine-Saint-Denis to dismiss their naturalization application, but the Administrative Tribunal of Nantes ruled that it lacked territorial jurisdiction because the decision, which was based on Article 40 of the decree of December 30, 1993 (dismissal without follow-up), did not fall under the specific exception of Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice that grants jurisdiction to the Nantes Tribunal for appeals against certain naturalization decisions made by the Minister; consequently, the court applied Article R. 351-3 and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the territory where the contested decision was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article R. 351-3, Article R. 312-1; Transfer of Jurisdiction in Naturalization Annulment Case: 312-18 of the Code of Administrative Justice that grants jurisdiction to the Nantes Tribunal for appeals against certain naturalization decisions made by the Minister; consequently, the court applied Article R. 351-3 and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the territory where the contested decision was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order to justify the transmission of the case file to the territorially competent court.
Cited in the reasoning (point 3) which justifies the jurisdiction rule applied for the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
3. M. B demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Comme il a été dit au point précédent, cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
pg