Legislator Jurisprudence & Législation
2413222 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Citing Family Emergency; Request Denied

Numéro de cause 2413222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose residence permit expired on December 28, 2024, requested an emergency order compelling the prefect to process their renewal application, schedule an appointment, and issue a receipt, arguing the urgency stemmed from a need to travel abroad to visit their hospitalized, elderly father. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had already submitted the renewal request online, rendering the request for an appointment moot, and failed to sufficiently demonstrate the grave and immediate harm required for an urgency measure, as the issuance of a certificate of extension of instruction depends on the completeness of the file and the travel justification was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 41-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Citing Family Emergency; Request Denied: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had already submitted the renewal request online, rendering the request for an appointment moot, and failed to sufficiently demonstrate the grave and immediate harm required for an urgency measure, as the issuance of a certificate of extension of instruction depends on the completeness of the file and the travel justification was unsubstantiated.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour requête en nomination demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 41-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 41-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article contains the dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the claimant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, si son dossier est complet, de lui délivrer alors un récépissé.

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a formulé le 6 décembre 2024 sur le site " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis a déposé cette demande le 23 décembre 2024, sans qu'un rendez-vous lui ait été fixé ; son titre de séjour est expiré depuis le 28 décembre 2024 et elle se trouve en situation irrégulière, et ne peut quitter la France, alors qu'elle souhaite se rendre rapidement en Iran, auprès de son père âgé de 95 ans et hospitalisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 41-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande."

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante iranienne née en 1969 et conjointe d'un ressortissant français, résidait en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 28 décembre 2024. Souhaitant en demander le renouvellement, elle a d'abord déposé le 6 décembre 2024 une demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " avant de déposer sa demande, qui relève de celles devant être présentées par le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la plateforme prévue à cet effet le 23 décembre 2024. Si Mme C demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement, ces conclusions sont dépourvues d'objet, puisque cette demande a déjà été déposée, ainsi qu'en atteste le document produit au dossier attestant de ce dépôt, et que l'examen des demandes de titre présentées sur le site de l'ANEF ne nécessite pas de rendez-vous préalable en préfecture. Par ailleurs, si Mme C indique ne pas avoir encore reçu de document permettant d'attester de son séjour régulier pendant l'examen de sa demande, ni de réponse à sa demande de titre de séjour, celle-ci ne justifie pas, au regard du caractère très récent du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce site, quelques jours seulement avant l'expiration de son précédent titre, d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction étant subordonnée à l'examen préalable du caractère complet de son dossier de demande. En particulier, si Mme C indique souhaiter se rendre en Iran auprès de son père, qui est âgé et hospitalisé, elle ne produit pas d'élément permettant d'apprécier la nécessité pour elle de se rendre pour ce motif à très bref délai dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante réitère ultérieurement sa demande si aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui est délivrée, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Lyon, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,