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2413216 Généré par l'IA

Communal Forestry Contract Award Challenge Dismissed as Pre-Contractual Deadline Missed

Numéro de cause 2413216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies filed a pre-contractual challenge under Article L. 551-1 of the Administrative Justice Code seeking annulment of a communal forestry service contract award procedure, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contract had already been signed and notified to the winning bidder on December 17, 2024, prior to the petitioners' filing on December 27, 2024, which violates the statutory requirement that the judge must be seized before the contract's conclusion. Consequently, all claims, including requests for costs against the municipality, were rejected via an order based on the authority granted to the presiding judge under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Communal Forestry Contract Award Challenge Dismissed as Pre-Contractual Deadline Missed: 551-1 of the Administrative Justice Code seeking annulment of a communal forestry service contract award procedure, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contract had already been signed and notified to the winning bidder on December 17, 2024, prior to the petitioners' filing on December 27, 2024, which violates the statutory requirement that the judge must be seized before the contract's conclusion. Consequently, all claims, including requests for costs against the municipality, were rejected via an order based on the authority granted to the presiding judge under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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inobservation du délai annulation du contrat contrat de droit administratif production de créance droits et obligations précontractuels condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicants (SARLU Tchassagne and SAS YM entreprise).

Article 2

This article explicitly rejects the cost claims presented by the Commune of Corlier based on the cited provision.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

Although cited in the operative part, the provision itself is the basis for the jurisdictional claim which was declared inadmissible due to the contract having been signed prior to the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of cost claims made by the Commune of Corlier in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la SARLU Tchassagne et la SAS YM entreprise, représentées par Me Trigon, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché de prestation de services sylvicoles, reboisement en forêt communale de Corlier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Corlier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, l'Office national des forêts, attributaire du marché, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé et notifié le 17 décembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, et non communiqué, la commune de Corlier, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur.

3. Il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 2024, le maire de Corlier a signé le marché de prestations de services sylvicoles de reboisement de parcelles forestières communales, dont la passation est en litige, et l'a notifié à l'Office national des forêts. Par suite, les conclusions présentées par les sociétés Tchassagne et YM entreprise sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, le 27 décembre 2024, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Corlier, qui a signé le marché le même jour que les sociétés requérantes ont été informées du rejet de leur offre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARLU Tchassagne et de la SAS YM entreprise sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Corlier sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLU Tchassagne, pour les sociétés requérantes, à la commune de Corlier et à l'Office national des forêts.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,