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2413216 Généré par l'IA

Petitioner's Stay Request Denied in Long-Stay Visa Refusal Case

Numéro de cause 2413216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of execution of an administrative decision that implicitly rejected his appeal against a long-stay visa refusal for employment, arguing that the refusal lacked sufficient reasoning, failed to invite regularization of incomplete documentation, and violated national and European human rights law concerning his employment situation. The court dismissed the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, appeared manifestly capable of establishing a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on incomplete or unreliable information provided to justify the intended stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3; Petitioner's Stay Request Denied in Long-Stay Visa Refusal Case: The court dismissed the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, appeared manifestly capable of establishing a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on incomplete or unreliable information provided to justify the intended stay.

Mots-clés

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suspension de la procédure visa état requérant réexamen de la demande d'asile durée du séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* " elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses this article to reject the request for provisional relief because the arguments do not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Article 3
The court explicitly cites Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court explicitly cites Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request for provisional relief because the arguments do not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 29 mai 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la date prévisionnelle de début de son contrat était le 1er mai 2024. Le gérant de la société employeur se retrouve confronté à une pénurie de main d'œuvre lui causant des retards sur plusieurs chantiers. Il se retrouve quant à lui " dans une situation stressante et préjudiciable ".

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; la commission aurait dû l'inviter à régulariser en cas d'incomplétude de son dossier, comme le prescrit l'article L.114-6 du même code ;

* " elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens soulevés par M. A B, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,