Legislator Jurisprudence & Législation
2413210 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Compensation Claims

Numéro de cause 2413210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their claim for disability compensation benefits (PCH) by the departmental commission, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning the PCH falls exclusively under the judicial order, specifically the competent Judicial Tribunal, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court issued an order declining its jurisdiction and transmitting the request to the Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, as the claimant resided within its territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Compensation Claims: Consequently, the court issued an order declining its jurisdiction and transmitting the request to the Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, as the claimant resided within its territorial competence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contrôle juridictionnel compétence territoriale créance contestée réclamation administrative contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

This article constitutes the final order regarding the transmission of the case to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision is cited as the basis for the order transmitting the case when the administrative jurisdiction determines it lacks competence in matters related to social aid (PCH).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et sollicite le réexamen de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

3. L'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne () ".

4. La requête présentée par M. A, domicilié à La Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, tend à contester la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,