Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of his residence permit and issue a receipt, arguing that the lack of documentation threatened his employment and fundamental freedoms. The court rejected the request because, despite the claimed difficulty in securing an appointment following the expiration of his prior permit, the circumstances presented did not establish the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours, although the petitioner was advised to pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit Appointment: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of his residence permit and issue a receipt, arguing that the lack of documentation threatened his employment and fundamental freedoms. The court rejected the request because, despite the claimed difficulty in securing an appointment following the expiration of his prior permit, the circumstances presented did not establish the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2, which mandates a decision within 48 hours, although the petitioner was advised to pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
The court explicitly applied this article (mentioned in point 5) to reject the request without formal instruction or hearing.
The main basis for the applicant's request, which the court ultimately found unsatisfied, leading to the rejection of the primary demands.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il n'est plus en mesure, malgré de nombreuses tentatives pour prendre un rendez-vous, de poursuivre son activité professionnelle en l'absence de document de séjour et risque, de ce fait, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté à travailler, à son droit à l'accès au service public, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant camerounais né le 25 mars 1998, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 7 août 2023 au 6 août 2024, dont il sollicite le renouvellement. Pour justifier d'une situation d'urgence, il fait valoir qu'en l'absence de tout document de séjour malgré les relances effectuées en vain, il risque de perdre son emploi et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles seules, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
4. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.