Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of New Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having been refused a long-stay student visa by French consular authorities, sought an urgent order to suspend the refusal decision and compel reconsideration, citing impending university commencement, prepaid fees, and a lease agreement. The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the request for interim relief when the same arguments regarding urgency had just been rejected in a prior, similar proceeding concerning the same administrative refusal, leading to the conclusion that the application was manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of New Urgency: The administrative judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the request for interim relief when the same arguments regarding urgency had just been rejected in a prior, similar proceeding concerning the same administrative refusal, leading to the conclusion that the application was manifestly unfounded under the relevant provisions for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the lack of urgency and manifest groundlessness.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire ; il a déjà réglé des frais et a signé un contrat de bail ; il ne pourra engager des études similaires dans son pays d'origine, ou encore bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante ; il a été diligent dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A, ressortissant camerounais né le 9 août 1988, s'est inscrit en 1ère année de diplôme d'ingénieur auprès de l'Institut européen F2I de Vincennes au titre de l'année universitaire 2024/2025. Il a déposé le 29 juillet 2024 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 2 août 2024. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 août 2024. M. A demande la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 2 août 2024 lui refusant le visa sollicité.
5. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance qu'un précédent recours contre la décision consulaire initiale du 2 août 2024 a été rejeté pour défaut d'urgence par ordonnance n° 2412675 du 27 août 2024, et compte tenu que les éléments soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, pour justifier de l'urgence à statuer sont identiques à ceux qu'il avait présentés dans la précédente instance, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A lequel ne détient pas un droit à venir étudier en France, est manifestement infondée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,