Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student applicant sought an urgent suspension of the implied rejection by the visa appeals commission of her application for a long-stay student visa, arguing the impending start date of her studies at a French university established urgency and that the refusal constituted a serious error of assessment. The Administrative Court ruled that the mere proximity of the academic start date was insufficient to demonstrate the serious and immediate harm required to establish urgency under the French Administrative Justice Code, particularly as the applicant had previously secured acceptance for the same year of study for three years without obtaining a visa, leading to the rejection of the application for provisional suspension pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Court ruled that the mere proximity of the academic start date was insufficient to demonstrate the serious and immediate harm required to establish urgency under the French Administrative Justice Code, particularly as the applicant had previously secured acceptance for the same year of study for three years without obtaining a visa, leading to the rejection of the application for provisional suspension pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected because the urgency criterion was not met, leading to the application of this article for a reasoned dismissal without further instruction.
This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court ultimately found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée fixée au 3 octobre 2024. Le refus de visa compromet sérieusement la poursuite de son projet académique, alors qu'elle a déjà été admise pour la troisième année consécutive à l'Université d'Aix-en-Provence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été enregistré le 24 juin 2024 ;
- la requête n° 2413258 enregistrée le 27 août 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 août 1998, s'est inscrite pour suivre une licence 3 en Arts, lettres, langues, mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours Anglais à l'université d'Aix-en-Provence devant débuter le 2 septembre 2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui a fait l'objet d'un rejet le 10 juin 2024. Elle a déposé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 24 juin 2024. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La seule proximité de la date de début de formation de Mme A ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ne constitue pas un droit et qu'il est constant que l'intéressée reconnaît avoir déjà obtenu un accord préalable d'inscription en licence 3 auprès de cette université ces trois dernières années sans disposer d'un visa à cette fin, que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu'une décision sur son recours en annulation soit rendue par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,