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2413193 Généré par l'IA

Jurisdiction for Revocation of Security Agent Card

Numéro de cause 2413193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of the national center for private security activities (CNAPS) to revoke his professional security agent card, but the administrative tribunal where the case was filed determined it lacked territorial jurisdiction. Citing the provisions concerning litigation related to professional activities, the court reasoned that while jurisdiction normally lies where the activity is exercised, because the location of the professional activity was unknown, the competent tribunal must be determined by the seat of the authority that issued the contested decision; as the decision was signed in Paris by the director of the CNAPS, whose seat is in Paris, the case file was ordered to be transferred to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 alinéa premier du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Revocation of Security Agent Card: Citing the provisions concerning litigation related to professional activities, the court reasoned that while jurisdiction normally lies where the activity is exercised, because the location of the professional activity was unknown, the competent tribunal must be determined by the seat of the authority that issued the contested decision; as the decision was signed in Paris by the director of the CNAPS, whose seat is in Paris, the case file was ordered to be transferred to the administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale annulation de la décision administrative agent administratif révocation de crédit à la consommation conflit négatif de compétence radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This is the dispositive order transmitting the case file to another jurisdiction based on competence.

Art. R. 351-3 alinéa premier du code de justice administrative

The president's authority to delegate and transmit the file to the competent jurisdiction is cited in the reasoning supporting the basis of the action taken.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

This article is cited to establish the specific competence rule applicable to disputes concerning professional activities, which forms the basis for the decision to transfer.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited as the subsidiary rule for determining territorial competence when the place of professional activity is unknown, which is applied in the final determination.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This article, setting the seat and jurisdiction of the administrative tribunals (confirming Paris's jurisdiction), is cited in support of the final competence determination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du C national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a délégué à M. Romnicianu, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le C d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par la délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Cette décision, prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité, ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, dès lors que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé est, en l'état de l'instruction, inconnu, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été signée à Paris par le préfet, directeur du C national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Paris 9ème, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. Romnicianu