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2413191 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Proof of Submission to Administration in Housing Appeal

Numéro de cause 2413191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit refusal by the right to housing mediation commission to recognize the priority status of their housing request. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the required proof of submission to the administration (specifically, the acknowledgment of receipt), despite proper notification of the deadline extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Proof of Submission to Administration in Housing Appeal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the required proof of submission to the administration (specifically, the acknowledgment of receipt), despite proper notification of the deadline extension.

Mots-clés

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droit au logement priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion production tardive de pièces preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject the request by order due to failure to regularize the manifestly inadmissible request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach proof of the administrative act to the request, the failure to comply with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 20 septembre 2024. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.