Discontinuation of Nationality Application Due to Incomplete File Not Actionable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision that discontinued their application for French nationality due to an incomplete file, despite being formally requested to provide supplementary documents, specifically a language proficiency certificate and a criminal record from their country of nationality. The Administrative Tribunal ruled that a decision to discontinue processing a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to comply with a prior request for necessary documents, does not constitute an actionable decision capable of being challenged via an appeal for abuse of power, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection, while explicitly noting that the petitioner remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Discontinuation of Nationality Application Due to Incomplete File Not Actionable Decision: The Administrative Tribunal ruled that a decision to discontinue processing a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to comply with a prior request for necessary documents, does not constitute an actionable decision capable of being challenged via an appeal for abuse of power, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection, while explicitly noting that the petitioner remains free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, il est constant que bien qu'il ait reçu l'invitation du 3 avril 2024 à produire divers documents nécessaires à l'instruction de son dossier à savoir une attestation de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue B1 écrit et oral ainsi que le casier judiciaire du pays dont il a la nationalité, M. B n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 27 décembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,