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2413181 Généré par l'IA

Taxpayers Denied Property Tax Exemption for Late Completion Declaration Filing

Numéro de cause 2413181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought annulment of their 2024 property tax assessment, claiming entitlement to the two-year construction exemption because the late filing of their completion declaration was due to a good-faith error. The court rejected the request, reasoning that the relevant tax code mandates filing the completion declaration within ninety days of definitive completion to benefit from the exemption, and a late filing only grants the exemption for the period remaining after December 31st of the following year; consequently, the taxpayers were not entitled to the full exemption for 2024, and their claim, resting on an inoperative legal argument, was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayers Denied Property Tax Exemption for Late Completion Declaration Filing: The court rejected the request, reasoning that the relevant tax code mandates filing the completion declaration within ninety days of definitive completion to benefit from the exemption, and a late filing only grants the exemption for the period remaining after December 31st of the following year; consequently, the taxpayers were not entitled to the full exemption for 2024, and their claim, resting on an inoperative legal argument, was dismissed by order.

Mots-clés

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acte tardif estimation fiscale immobilière franchises fiscales production de créance défaillance du contribuable décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the claim contained only an inoperative argument.

Art. 1er

This article contains the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2024 à raison d'un bien immobilier situé au 1 allée Rosa Parks, à Gennevilliers (92).

Ils soutiennent que le caractère tardif du dépôt de la déclaration d'achèvement de l'immeuble résulte d'une erreur commise de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 29 août 2024, M. et Mme A ont demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 2024, à raison d'un bien dont ils sont propriétaires au 1 allée Rosa Parks, à Gennevilliers (92). Cette réclamation a été rejetée le même jour, au motif que les intéressés n'avaient déposé la déclaration H2 que le 17 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 16 octobre 2023, date d'achèvement des travaux. Les requérants réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne

sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (). ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

4. Les requérants admettent, ainsi que l'a relevé le service dans la décision du 29 août 2024 rejetant leur réclamation préalable, qu'ils ont souscrit la déclaration d'achèvement de leur bien le 17 janvier 2024, soit plus de 90 jours après l'achèvement dudit bien intervenu le 16 octobre 2023. C'est donc par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé de leur accorder, au titre de l'année 2024, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Est sans incidence à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le retard déclaratif des requérants, qui invoquent leur bonne foi, serait involontaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.