Petitioner's Deemed Withdrawal of Disability Allowance and Mobility Card Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision refusing an adult disability allowance and a prior departmental council decision upholding the refusal to issue a parking mobility inclusion card, following an unsuccessful mediation regarding the card. The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited by mail to expressly confirm the continuation of their claims, and because no such confirmation was received by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, leading the Tribunal to issue an order granting notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Disability Allowance and Mobility Card Claims: The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited by mail to expressly confirm the continuation of their claims, and because no such confirmation was received by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, leading the Tribunal to issue an order granting notice of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request in the final dispositive section.
Cited as the basis allowing the President to record the withdrawal by ordinance.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et celle du même jour du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 11 juin 2025, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui, sur la partie du litige relatif à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », que la médiation n’avait pas donné lieu à une décision favorable à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 4 septembre 2025 adressé par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 8 septembre suivant en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction alors que le délai imparti est arrivé à terme le 9 octobre 2025, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives au droit à l’allocation aux adultes handicapées relevant en principe de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu de l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au département de la Seine-Saint-Denis et la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.