Legislator Jurisprudence & Législation
2413174 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay Request Rejected Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2413174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a change of status to a "private and family life" residence permit was rejected by the prefect, leading to an order to leave the territory, sought an urgent stay of execution of the prefect's decision and an interim residence permit. The administrative court rejected the application in summary proceedings because the applicant failed to attach a complete copy of the contested decision to the request, making the petition manifestly inadmissible under procedural rules governing such urgent applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Stay Request Rejected Due to Incomplete Filing: The administrative court rejected the application in summary proceedings because the applicant failed to attach a complete copy of the contested decision to the request, making the petition manifestly inadmissible under procedural rules governing such urgent applications.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère suspension de la procédure demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions notifiées le 30 septembre 2024, par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un courrier réceptionné le 24 juillet 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 412-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Ainsi, en l'absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l'impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the request was inadmissible.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
This article established the requirement for the challenged decision to be attached to the request, the failure of which led to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the request was inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the requirement for the challenged decision to be attached to the request, the failure of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions notifiées le 30 septembre 2024, par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond de sa requête n° 2410487.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, l'inertie du préfet du Nord le place dans une situation financière et administrative précaire dès lors qu'il ne peut pas travailler et ne peut se déplacer dans son pays d'origine pour rendre visite à ses parents et qu'il a fait l'objet de deux interpellations par la police aux frontières ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

' elle est entachée d'incompétence ;

' elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

' elle méconnaît sa vie privée et familiale en France ;

' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant béninois né le 5 août 1987, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 14 octobre 2018. Par un courrier réceptionné le 24 juillet 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté notifié le 30 septembre 2024, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". En application de l'article R. 522-2 du même code, qui exclut l'application, en matière de référé, des dispositions de l'article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu'il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.

4. En l'espèce, le requérant n'a pas produit un exemplaire complet de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Ainsi, en l'absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l'impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,