Jurisdictional Dispute Regarding Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Oise department, which rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code, reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the decision, which was established to be in the Oise department, placing the case under the competence of the Administrative Tribunal of Amiens, not Paris, and therefore ordered the file's transmission to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Dispute Regarding Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code, reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the decision, which was established to be in the Oise department, placing the case under the competence of the Administrative Tribunal of Amiens, not Paris, and therefore ordered the file's transmission to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision transmits the case file to the competent administrative tribunal using the procedure provided by this article.
This article established that the dispute falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, leading to the transmission.
This article, defining the jurisdiction of the tribunal of Amiens (which covers the Oise department where the appellant resided), was used in combination with Art. R. 312-8 to determine the correct jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () ".
2. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de ses relevés bancaires et de son avis d'impôt sur les revenus établis en 2024, qu'à la date des décisions attaquées, M. A résidait sur le territoire de la commune du Plessis-Belleville, dans le département de l'Oise. Par suite, le litige relève non de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le magistrat délégué,
H. B
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