Legislator Jurisprudence & Législation
2413169 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Talent Visa Appointment Delay)

Numéro de cause 2413169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to ensure the French consular authorities in Addis Ababa schedule an appointment within seven days for her to submit her "talent-project holder" visa application, arguing that the delay threatened her ability to start an entrepreneurial activity in France before her current contract expired. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that her current contract only ends at the end of the year and that her attempts to secure an appointment only began recently, suggesting that a different procedure under Article L. 521-1 would become available if the administration failed to respond to her initial submission within the statutory two-month period.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Talent Visa Appointment Delay): The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, noting that her current contract only ends at the end of the year and that her attempts to secure an appointment only began recently, suggesting that a different procedure under Article L. 521-1 would become available if the administration failed to respond to her initial submission within the statutory two-month period.

Mots-clés

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visa procédure de nomination ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request in all its claims because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, although cited by the applicant in the procedural requests, is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) which only concern the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cadoux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles en vue de la faire convoquer par les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) pour déposer son dossier de demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'aucune possibilité de convocation ne semble ouverte à brève échéance, ce qui l'empêche de démarrer son activité entrepreneuriale en France, alors que son actuel contrat de travail prendra fin au 31 décembre 2024, cette situation étant porteuse d'une atteinte grave à la continuité du service public et au principe d'égalité des usagers devant le service public ;

- la mesure est utile en ce qu'il n'existe aucun moyen alternatif de prendre rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises alors que sa demande de visa " talent-porteur de projet " est pleinement justifié ;

- la délivrance d'un rendez vous pour déposer une demande de visa ne peut par nature faire l'objet d'une contestation sérieuse.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier. Toutefois, d'une part, l'intéressée n'établit pas l'urgence dans laquelle elle se trouverait de lancer son projet de franchisée dans le domaine du nettoyage à domicile en Seine-Saint-Denis pour lequel elle obtenu un avis favorable le 11 juin 2024 alors qu'elle-même est encore liée à la commission de l'Union africaine jusqu'à la fin de son contrat expirant le 31 décembre 2024. D'autre part, les tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba n'ont, au regard des justificatifs communiqués à l'appui de la requête, débuté que depuis le 21 juillet 2024, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable compte du contexte de saturation des services en cause alors que l'intéressée pourra, s'il elle s'y croit fondée, engager une procédure en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un refus d'enregistrement de sa demande naîtra au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine de l'ambassade de France à Addis Abeba le 1er juillet dernier. Ainsi Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,