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2413165 Généré par l'IA

Driving School Suspension Suspension Challenge

Numéro de cause 2413165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the prefect's six-month suspension of its driving school operating authorization, arguing the suspension gravely and manifestly illegally infringed upon freedom of commerce and placed it on the brink of insolvency. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite "particular urgency" within a 48-hour timeframe, noting that despite its charges, the company retained a positive cash balance (€27,983) sufficient to cover immediate monthly expenses, thus not justifying immediate intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving School Suspension Suspension Challenge: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite "particular urgency" within a 48-hour timeframe, noting that despite its charges, the company retained a positive cash balance (€27,983) sufficient to cover immediate monthly expenses, thus not justifying immediate intervention.

Mots-clés

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conduite sans autorisation délai de suspension société d'exploitation insolvabilité examen de l'aptitude à la conduite contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société " ON Y CROIT TOUS " est rejetée.

This is the final disposition rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without instruction or hearing based on the lack of urgency.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly ruled that the condition of particular urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) " ON Y CROIT TOUS ", représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de six mois l'agrément délivré le 21 juillet 2023, autorisant l'exploitation à titre onéreux d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en cause a pour effet de la placer en situation de cessation de paiement à brève échéance, eu égard à l'ensemble de ses charges notamment salariales et au montant de sa trésorerie disponible ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, qui constituent des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'existence d'une décision d'acceptation d'extension de l'agrément ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 213-3 et L. 213-5 du code de la route, en l'absence notamment de situation d'urgence ; qu'elle est entachée, eu égard à sa durée, d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société " ON Y CROIT TOUS " un agrément pour une durée de cinq ans pour assurer l'exploitation à titre onéreux d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière pour la catégorie B du permis de conduire. Estimant que les conditions de l'agrément n'avaient pas été respectées, le préfet a, par un arrêté du 22 août 2024, suspendu pour une durée de six mois cet agrément à compter du 28 août 2024, date de notification de l'arrêté.

4. Pour justifier de l'urgence, la société " ON Y CROIT TOUS " soutient que la suspension de son agrément pour une durée de six mois mettrait en péril la pérennité de son activité, eu égard à ses charges fixes et à une trésorerie réduite. Il résulte toutefois de ses propres allégations, qu'elle disposait au 5 septembre 2024 d'un solde créditeur de 33 160 euros, ramené à 27 983 euros au 30 septembre 2024, après le prélèvement de débits différés engagés au titre du mois d'août. Si la société requérante établit supporter des charges mensuelles de 11 640,33 euros comprenant les salaires versés à ses employés et le loyer de ses locaux ainsi que, sans toutefois en justifier, devoir verser mensuellement près de 1660 euros supplémentaires au titre d'un crédit-bail pour l'acquisition d'une flotte de véhicules et de son assurance, de telles charges ne sont toutefois pas suffisantes, eu égard à la trésorerie en cours et en l'absence de toute charge exceptionnelle, pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société " ON Y CROIT TOUS " doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société " ON Y CROIT TOUS " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle " ON Y CROIT TOUS ".

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.