Parental Rights Injunction Request Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to immediately stop alleged serious and repeated violations of his parental rights and the best interests of his children by child protection services, citing numerous administrative faults that he claimed placed his family in a harmful situation. However, the court rejected the request because the evidence, consisting primarily of correspondence between the litigant and the services, failed to establish the specific urgency required for a decision within 48 hours under the cited article, leading to the dismissal of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Parental Rights Injunction Request Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to immediately stop alleged serious and repeated violations of his parental rights and the best interests of his children by child protection services, citing numerous administrative faults that he claimed placed his family in a harmful situation. However, the court rejected the request because the evidence, consisting primarily of correspondence between the litigant and the services, failed to establish the specific urgency required for a decision within 48 hours under the cited article, leading to the dismissal of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because the urgency required by Art. L. 521-2 was not established.
This article formally rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux violations graves et répétées de ses droits parentaux et de l'intérêt supérieur de ses enfants par les membres de l'aide sociale à l'enfance de Vauréal (ASE 95) et d'enjoindre à cette dernière de rétablir une procédure normale.
Il soutient que :
- l'urgence est établie en raison du caractère grave et répétées des fautes administratives et professionnelles commises par les services de l'aide sociale à l'enfance de Vauréal qui compromettent l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le services de l'aide sociale à l'enfance de Vauréal méconnaissent leurs obligations légales et déontologiques telles que définies par les articles L. 112-4 et L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Vauréal de mettre fin aux violations graves et répétées de ses droits parentaux et de l'intérêt supérieur de ses enfants, M. A fait état de nombreuses fautes administratives qui constitueraient selon lui des violations graves de ses droits parentaux et des obligations légales auxquelles est soumise l'ASE de Vauréal, lesquelles auraient pour conséquence de placer ses enfants de 15 et 17 ans, ainsi que lui-même, dans une situation extrêmement préjudiciable. Toutefois, les courriels produits, attestant des échanges entre M. A et les services de l'ASE qui lui répondent, ne permettent d'établir l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.