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2413161 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Administrative Refusal Denied as Untimely Filed

Numéro de cause 2413161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative commission's implicit refusal to grant priority status to their housing application, which was filed on February 3, 2024, triggering a three-month decision period that expired on May 3, 2024, thereby establishing an implicit rejection from which the two-month appeal period ended on July 4, 2024. The court ruled the request manifestly inadmissible because the petition was filed with the administrative tribunal only on September 16, 2024, well after the statutory deadline, justifying rejection by order pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Implicit Administrative Refusal Denied as Untimely Filed: The court ruled the request manifestly inadmissible because the petition was filed with the administrative tribunal only on September 16, 2024, well after the statutory deadline, justifying rejection by order pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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dépôt tardif positions administratives contrôle juridictionnel délai légal demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 février 2024. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait Mme A de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 4 juillet 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise au tribunal que le 16 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00