Legislator Jurisprudence & Législation
2413160 Généré par l'IA

Mootness of Deportation Order Challenge Following Repeal

Numéro de cause 2413160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order compelling immediate departure from the territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, along with an injunction for a temporary residence permit and the award of legal fees. The court determined that the prefect subsequently repealed the challenged administrative order, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Challenge Following Repeal: The court determined that the prefect subsequently repealed the challenged administrative order, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi éloignement révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief concerning the payment of costs to the counsel, although the final orders did not rule on this point.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief concerning the payment of costs to the counsel, although the final orders did not rule on this point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un arrêté du 27 décembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a abrogé l'arrêté contesté par M. A. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'intéressé sont, ainsi, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Oise.

Fait à Lille, le 6 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2413160