Petitioner v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques (Territorial Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a one-year ban on re-entry to French territory issued by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques, alongside other ancillary requests. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the rules governing territorial competence in administrative justice, the proper venue for challenging a decision on re-entry prohibition issued by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques is the Administrative Tribunal of Pau, as jurisdiction is determined by the seat of the issuing authority, requiring the immediate transmission of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques (Territorial Competence): The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the rules governing territorial competence in administrative justice, the proper venue for challenging a decision on re-entry prohibition issued by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques is the Administrative Tribunal of Pau, as jurisdiction is determined by the seat of the issuing authority, requiring the immediate transmission of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the transmission of the case.
This provision authorizes the court to transmit the case file to the court it deems competent, which is done in Article 1 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Iriart, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de communiquer l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros à verser à son conseil et de réserver les dépens.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code applicable aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
3. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel