Petitioner Seeks Expedited Residence Permit Issuance for Apprenticeship Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local prefect to issue a residence permit or work authorization receipt within 48 hours, arguing that the absence of such a document prevented her from signing an apprenticeship contract, thus causing a serious and manifestly unlawful violation of her rights to work, education, and freedom of movement. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 because her existing residence permit was valid until the day after the requested deadline, and the evidence presented did not establish an immediate impossibility for her to commence her apprenticeship contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Expedited Residence Permit Issuance for Apprenticeship Contract: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local prefect to issue a residence permit or work authorization receipt within 48 hours, arguing that the absence of such a document prevented her from signing an apprenticeship contract, thus causing a serious and manifestly unlawful violation of her rights to work, education, and freedom of movement. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 because her existing residence permit was valid until the day after the requested deadline, and the evidence presented did not establish an immediate impossibility for her to commence her apprenticeship contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the required urgency for the summary procedure was not demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Carillo Cruz demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour elle ne peut pas signer son contrat d'alternance et que cette situation affecte sa vie privée et familiale ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits au travail et à l'éducation, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour sollicité ou à tout le moins un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme A fait valoir qu'elle risque de ne pas pouvoir signer son contrat d'alternance ni commencer sa formation si elle n'est pas en mesure de communiquer à son employeur un titre de séjour. Toutefois, d'une part, en produisant un courriel du 28 août 2024 aux termes duquel la société Fioulmarket.fr l'informe que son contrat d'alternance sera suspendu le 29 septembre 2024 à défaut de présenter un nouveau titre de séjour d'ici cette date, Mme A ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de démarrer dans les plus brefs délais son contrat d'alternance. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24131582