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2413157 Généré par l'IA

Litigant v. State Medical Aid Fund (Inadmissible Filing)

Numéro de cause 2413157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of their claim for state medical aid, following a mandatory prior appeal denial by the primary health insurance fund, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision despite being explicitly invited to regularize the filing within the allotted timeframe, pursuant to provisions governing the summary rejection of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State Medical Aid Fund (Inadmissible Filing): Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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production de créance caisses d'assurance-maladie état requérant assurance maladie aides accordées par les États preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 27 août 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire exercé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont il a accusé réception le 21 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signe

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/