Mootness Due to Supervening Favorable Decision in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing application, but during the proceedings, the commission issued a decision on October 11, 2024, which recognized the requested priority and urgency. The court reasoned that because the original contested administrative silence, which was the subject of the annulment request, was subsequently cured by the issuance of a favorable decision during the course of the proceedings, the petitioner's claims for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Supervening Favorable Decision in Administrative Appeal: The court reasoned that because the original contested administrative silence, which was the subject of the annulment request, was subsequently cured by the issuance of a favorable decision during the course of the proceedings, the petitioner's claims for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims (no need to rule).
The magistrate designated under this article decided that there was no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 8 août 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 23 décembre 2024, la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 octobre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2413157