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2413157 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Release

Numéro de cause 2413157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory on asylum grounds, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the application because a separate court order on May 26, 2024, rejected the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting area, thereby allowing the petitioner to enter French territory, rendering the primary annulment claim moot under the provisions allowing the court to dismiss cases where there is no longer reason to rule.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Release: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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motif d'asile mise en liberté annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur recours en annulation droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis allowing the designated judge to rule by order that there is no longer cause for a decision on the appeal.

Article L. 777-1 du code de justice administrative

Cited to designate the judge responsible for handling the case under the relevant procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A G E, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mai 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 mai 2024, la cour d'appel du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2409104/8