Legislator Jurisprudence & Législation
2413156 Généré par l'IA

Penalty Moderation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2413156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the termination of a daily penalty previously imposed by the court for failure to rehouse an individual in a T3 accommodation as ordered by prior rulings starting January 1, 2024. The court acknowledged that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable T3 dwelling on July 22, 2024, leading to the definitive liquidation of the penalty accrued until July 21, 2024, which calculated to €40,600. However, exercising its power under administrative justice law to moderate the penalty amount based on the circumstances, the court ordered the authority to pay a final, moderated sum of €10,000 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty Moderation for Failure to Rehouse: The court acknowledged that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable T3 dwelling on July 22, 2024, leading to the definitive liquidation of the penalty accrued until July 21, 2024, which calculated to €40,600. However, exercising its power under administrative justice law to moderate the penalty amount based on the circumstances, the court ordered the authority to pay a final, moderated sum of €10,000 to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement résiliation du bail obligation de paiement astreinte autorité administrative durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the basis allowing the judge to moderate the amount of the finalized penalty in the final order.
Article 1er
This article dictates the final order condemning the State to pay a specific amount regarding the finalized penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the final order condemning the State to pay a specific amount regarding the finalized penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis allowing the judge to moderate the amount of the finalized penalty in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2301597 du 3 mai 2023 et par une ordonnance n°2307594 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 adapté à compter du 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 22 juillet 2024.

Cette requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2301597 du 3 mai 2023 et l'ordonnance n°2307594 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 21 juin 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 adapté. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 22 juillet 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 mai 2023 et par l'ordonnance du 8 décembre 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 21 juillet 2024, à la somme de 40 600 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301597 du 3 mai 2023 et l'ordonnance n°2307594 du 8 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,