Denial of Work Authorization Suspension Due to Lack of Proven Professional Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory on a long-stay visa in late 2023 and subsequently requested a residency card, sought an urgent suspension of the administrative decision that denied him a work authorization attached to his renewed application, claiming that the prolonged delay in processing his request (nearly a year) and the lack of authorization severely and immediately impacted his professional and social integration. The Administrative Judge rejected the application because the petitioner failed to provide concrete justification of specific professional prejudice, such as denied employment offers, thereby not establishing the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant immediate suspension of the decision pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Work Authorization Suspension Due to Lack of Proven Professional Prejudice: The Administrative Judge rejected the application because the petitioner failed to provide concrete justification of specific professional prejudice, such as denied employment offers, thereby not establishing the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant immediate suspension of the decision pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the application.
This article was applied to dismiss the request as a whole due to lack of urgency.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the judge to suspend the administrative decision, which were assessed but found lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé de lui accorder une autorisation de travail sur le fondement des articles
L. 423-12 et R. 431-14-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail dans le délai de
quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la lenteur dans l'instruction de sa demande initialement déposée voilà près d'un an alors qu'il bénéficiait d'un visa d'installation sur le sol français et les erreurs à répétition commises par l'autorité préfectorale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation qui, certes, après dix mois d'attente, peut enfin justifier de la régularité de son séjour mais ne peut toujours entamer aucune démarche pour s'intégrer socialement et professionnellement sur le sol français ;
- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2413149 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France le 15 octobre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour expirant le 30 décembre suivant. Le 23 octobre 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident. Cette demande ayant été clôturée le 10 juillet 2024, il a renouvelé sa demande le 30 août 2024 et s'est alors vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 février 2025, ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle ne lui délivre pas d'autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne ne lui délivre pas d'autorisation de travail, M. B soutient que " la lenteur dans l'instruction de sa demande initialement déposée voilà près d'un an alors qu'il bénéficiait d'un visa d'installation sur le sol français et les erreurs à répétition commises par l'autorité préfectorale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation qui, certes, après dix mois d'attente, peut enfin justifier de la régularité de son séjour mais ne peut toujours entamer aucune démarche pour s'intégrer socialement et professionnellement sur le sol français ". Toutefois, il ne justifie pas concrètement des démarches professionnelles qu'il ne serait pas en mesure d'entamer ou des promesses d'embauche qu'il aurait dû refuser, en l'absence d'une autorisation de travail. Il ne démontre pas ainsi être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,