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2413154 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt; Court Rejects Based on Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2413154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect of Essonne to issue a receipt and expedite the processing of her residency permit renewal, requesting a daily penalty for non-compliance. The court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the petition because the applicant resided in the department of Essonne, and under the relevant administrative justice code articles, such disputes fall under the competence of the administrative tribunal corresponding to the place of residence, leading to the petition being rejected as improperly filed before this tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt; Court Rejects Based on Lack of Territorial Jurisdiction: The court determined it lacked territorial jurisdiction to rule on the petition because the applicant resided in the department of Essonne, and under the relevant administrative justice code articles, such disputes fall under the competence of the administrative tribunal corresponding to the place of residence, leading to the petition being rejected as improperly filed before this tribunal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour incompétence ratione loci autorisation de séjour conformité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on the finding of territorial incompetence, which is the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the judge to dismiss the request because it was manifestly brought before an incompetent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours et d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou

orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et

L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative :

" Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la

date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le tribunal n'est pas territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A, résidente du département de l'Essonne, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé et d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 25 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,