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2413153 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for State Housing Obligation

Numéro de cause 2413153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the termination of a daily penalty imposed by the court for the State's failure to rehouse an individual in a T5-T6 accommodation by January 1, 2024, as previously ordered. The court reasoned that since the individual signed a lease for an equivalent T5 dwelling on June 18, 2024, the obligation was fulfilled as of that date, necessitating the final liquidation of the penalty which otherwise totaled €21,125 for the period of non-compliance from January 1 to June 17, 2024; however, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to mitigate the final amount due to the State to €10,000, payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for State Housing Obligation: The court reasoned that since the individual signed a lease for an equivalent T5 dwelling on June 18, 2024, the obligation was fulfilled as of that date, necessitating the final liquidation of the penalty which otherwise totaled €21,125 for the period of non-compliance from January 1 to June 17, 2024; however, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to mitigate the final amount due to the State to €10,000, payable to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique état requis astreinte conformité administrative baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Used to justify the moderation of the final amount of the penalty (astreinte).

Article 1er

This article contains the final order for the State to pay the moderated penalty amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2206961 du 12 décembre 2022 et une ordonnance n°2307213 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6 à compter du 1er janvier 2024 sous astreinte de 125 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme B a été attributaire d'un logement de type T5 pour lequel le bail a été signé le 18 juin 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2206961 du 12 décembre 2022 et l'ordonnance n°2307213 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 22 février 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 125 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement de type T5 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 18 juin 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 novembre 2023. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 17 juin 2024, à la somme de 21 125 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2307213 du 16 novembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,