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2413151 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Fine Denied; State Ordered to Pay Fine for Delay in Providing T4 Housing

Numéro de cause 2413151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked by the prefect to terminate a previously imposed daily fine of 100 euros, which was stipulated in an order compelling the State to secure suitable T4 housing for an individual by December 1, 2023, due to that individual having signed a lease for a T3 apartment on February 28, 2024, which the State contended met their needs. The court reasoned that while the State fulfilled its obligation to house the individual on the lease signing date, the failure to comply with the initial T4 requirement between December 1, 2023, and February 27, 2024, necessitated the final liquidation of the fine, resulting in a judgment ordering the State to pay 8,900 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Fine Denied; State Ordered to Pay Fine for Delay in Providing T4 Housing: The court reasoned that while the State fulfilled its obligation to house the individual on the lease signing date, the failure to comply with the initial T4 requirement between December 1, 2023, and February 27, 2024, necessitated the final liquidation of the fine, resulting in a judgment ordering the State to pay 8,900 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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commandement de payer besoin de logement état requis obligation étatique astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning leading to the decision on the liquidation of the penalty, which is the subject of the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to justify the President's authority to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2302545 du 5 juin 2023 et par une ordonnance n°2306988 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 adapté à compter du 1er décembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 28 février 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme A C B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2302545 du 5 juin 2023 et l'ordonnance n°2306988 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 9 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 28 février 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 novembre 2023. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er décembre 2023 au 27 février 2024, à la somme de 8 900 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 8 900 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2306988 du 9 novembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,