Firearms Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision stripping him of declared firearms and prohibiting future acquisition or possession of weapons, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required copy of the contested decision, despite two formal requests for regularization under the Code of Administrative Justice, was never produced by the petitioner or his counsel, who had been duly notified electronically. The court relied on its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject petitions that are clearly inadmissible when the required rectification, mandated by Article R. 412-1, has not occurred within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firearms Annulment Petition Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: The court relied on its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject petitions that are clearly inadmissible when the required rectification, mandated by Article R. 412-1, has not occurred within the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
The applicant failed to comply with the request for regularization based on this article (producing the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Campana, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant dessaisissement de l'arme déclarée et de tout autre matériel en sa possession et interdiction d'acquisition ou de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie.
Par deux courriers des 20 et 27 décembre 2024, le tribunal a invité Me Campana, conseil de M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En réponse à la première demande de régularisation du 20 décembre 2024, qui a été notifiée à son conseil le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", M. B s'est borné à produire, le 27 décembre 2024, un courrier du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône, après l'avoir notamment informé qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure d'interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, l'a invité à présenter ses observations. Le 27 décembre 2024, une seconde demande de régularisation a été adressée au conseil du requérant au moyen de " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application le même jour, cette demande, qui n'a été consultée que le 9 janvier 2025, est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette seconde demande de régularisation, le requérant n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière