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2413148 Généré par l'IA

French Embassy Visa Decision Compulsion Applications Rejected

Numéro de cause 2413148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related applications sought an order compelling the French Embassy in Cameroon to rule on pending family reunification visa requests filed since November 30, 2023, arguing urgency due to disruption of family life and schooling, and the continued retention of passports. The court noted that the applications were filed under the emergency provision allowing for useful interim measures, but since the statutory instruction period had elapsed without a decision, an implicit rejection arose, which the summary judgment judge is bound not to obstruct unless a serious peril is involved. Consequently, the court found the requests to compel an express decision inadmissible under this provision and rejected both applications in their entirety.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; French Embassy Visa Decision Compulsion Applications Rejected: The court noted that the applications were filed under the emergency provision allowing for useful interim measures, but since the statutory instruction period had elapsed without a decision, an implicit rejection arose, which the summary judgment judge is bound not to obstruct unless a serious peril is involved. Consequently, the court found the requests to compel an express decision inadmissible under this provision and rejected both applications in their entirety.

Mots-clés

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visa regroupement familial décision étrangère droit diplomatique et consulaire passeport réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the requests in Article 1 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2413148, Mme B C épouse D, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Ambassade de France au Cameroun de se prononcer expressément sur sa demande de visa au titre du regroupement familial, sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence découle de ce qu'elle est privée d'avoir une vie privée et familiale normale, avec son, mari et sa fille, compte tenu de la lenteur résultant de l'instruction de son dossier, et en ce que le retard à instruire la demande de visa, déposée depuis le 30 novembre 2023, compromet son année scolaire en France ;

- la mesure est utile en ce que le silence gardé par les autorités françaises depuis plus de huit mois l'empêche de circuler librement puisque son passeport est détenu par l'Ambassade de France, depuis novembre 2023, et de quitter le Cameroun, où elle demeure depuis quelques mois, avec sa fille ;

- la mesure porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision puisqu'il s'agit seulement de demander à l'autorité consulaire de prendre une décision sur la demande de visa.

II. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n°2413151, M. E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure G D, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Ambassade de France au Cameroun de se prononcer expressément sur la demande de visa au titre du regroupement familial de sa fille, sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence découle de ce que sa fille est privée d'avoir une vie privée et familiale normale, avec ses deux parents, compte tenu de la lenteur résultant de l'instruction de son dossier, et en ce que le retard à instruire la demande de visa, déposée depuis le 30 novembre 2023, compromet son année scolaire en France ;

- la mesure est utile en ce que le silence gardé par les autorités françaises depuis plus de huit mois l'empêche de circuler librement puisque son passeport est détenu par l'Ambassade de France, depuis novembre 2023, et de quitter le Cameroun, où elle demeure depuis quelques mois, tout comme sa mère, alors qu'elle doit débuter sa scolarité dans quelques jours ;

- la mesure porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision puisqu'il s'agit seulement de demander à l'autorité consulaire de prendre une décision sur la demande de visa.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1.M. E D et Mme B C épouse D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité française consulaire à Yaoundé (Cameroun) de prendre une décision sur les demandes de visa déposées pour Mme D et pour leur fille F A au titre du regroupement familial.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2413148 et 2413151 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5.Il résulte de l'instruction que les dossiers de demande de visa de Mme B C épouse D et de sa fille, G D, afin de venir rejoindre leur mari et père en France dans le cadre d'un regroupement familial autorisé par le préfet de la Moselle le 29 septembre 2023, a été enregistré le 30 novembre 2023 après acquittement des frais de chancellerie. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces transmises à l'appui de la présente requête qu'une décision de prolongation des délais d'instruction pour vérification d'état civil aurait été notifiée aux intéressées en application de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet des demandes de visa est intervenue depuis le 30 janvier 2024 à l'exécution de laquelle le juge des référés est tenu de ne pas faire obstacle.

6.Les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à ce que soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur les demandes de visa sont, par suite, manifestement irrecevables.

7.Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B C épouse D.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413148-2413151