State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing prior judgments ordering the state to provide suitable housing to an applicant recognized as a priority case, the administrative court was asked to cease the imposed daily penalty after the state asserted the obligation was met by signing a T5 lease on May 29, 2024. The court reasoned that since the state fulfilled its obligation by securing suitable housing that was accepted, the penalty period concluded on May 28, 2024, leading to a calculation of €14,900 in incurred penalties; however, exercising its authority to moderate the amount based on the specific circumstances, the court definitively liquidated the fine due to the national housing support fund at €10,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Fulfillment and Penalty Moderation: The court reasoned that since the state fulfilled its obligation by securing suitable housing that was accepted, the penalty period concluded on May 28, 2024, leading to a calculation of €14,900 in incurred penalties; however, exercising its authority to moderate the amount based on the specific circumstances, the court definitively liquidated the fine due to the national housing support fund at €10,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to moderate the amount of the final penalty (astreinte).
Cited in the reasoning supporting the decision regarding the liquidation of the penalty, which stemmed from the original order based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302881 du 16 juin 2023 et un jugement n°2306759 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme B A un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Elle soutient que Mme A a été attributaire d'un logement de type T5 pour lequel le bail a été signé le 29 mai 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le jugement n° 2302881 du 16 juin 2023 et le jugement n°2306759 du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 23 août 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 11 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T5 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 29 mai 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme B A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 décembre 2023. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 28 mai 2024, à la somme de 14 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2306759 du 11 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,