Inadmissibility of Combined Suspension and Enforcement Requests Under Administrative Justice Code Articles L. 521-1 and L. 521-3
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested both the suspension of a decision assigning their son to a specific high school class level (based on Article L. 521-1 of the administrative justice code) and an order compelling the academy director to place the son in the next grade level (based on Article L. 521-3), citing educational rights and the student's health needs. The court ruled the combined request inadmissible because simultaneous submissions under the distinct procedural rules of Articles L. 521-1 and L. 521-3 within a single petition are forbidden, leading to the dismissal of the entire application as manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Combined Suspension and Enforcement Requests Under Administrative Justice Code Articles L. 521-1 and L. 521-3: 521-1 of the administrative justice code) and an order compelling the academy director to place the son in the next grade level (based on Article L. 521-3), citing educational rights and the student's health needs. The court ruled the combined request inadmissible because simultaneous submissions under the distinct procedural rules of Articles L. 521-1 and L. 521-3 within a single petition are forbidden, leading to the dismissal of the entire application as manifestly inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request via an ordered decision without following the full procedure for ordinary referral requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre 2024, le 9 octobre 2024 et le 10 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision par laquelle son fils a été affecté en classe de première STI2D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter son fils en classe de terminale STI2D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 131-1 du code de l'éducation permet aux élèves de bénéficier d'aménagements pédagogiques adaptés à leurs besoins spécifiques ;
- un saut de classe peut être autorisé une fois par cycle scolaire ;
- la décision dont elle demande la suspension compromet le droit à l'éducation de son fils, ainsi que son bien-être et sa santé mentale ;
- l'asthme dont souffre son fils affecte son bien-être et sa capacité à suivre son cursus actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. Par la requête susvisée, Mme A saisit le tribunal d'un " référé-suspension de la décision d'affecter [s]on fils en première STI2D " et d'un " référé mesures utiles pour son passage immédiat en terminale STI2D ". Cette requête présente ainsi des demandes sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, et ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.