Administrative Judge Refuses Order to Disclose Attorney Contact Information in Emergency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought immediate judicial ordering of the disclosure of an attorney's contact information from a specific law firm, justifying the request under the urgent preservation of a fundamental liberty as per Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court summarily dismissed the request, reasoning that compelling the disclosure of an attorney's contact information falls outside the scope of the administrative judge's authority when acting as a judge for emergency proceedings, thus rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Refuses Order to Disclose Attorney Contact Information in Emergency Proceedings: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court summarily dismissed the request, reasoning that compelling the disclosure of an attorney's contact information falls outside the scope of the administrative judge's authority when acting as a judge for emergency proceedings, thus rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la communication immédiate des coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif dans son office de juge des référés de communiquer les coordonnées d'un avocat. La requête de l'association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Melun, le 24 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,