Legislator Jurisprudence & Législation
2413140 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2413140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a French consular decision from August 21, 2024, refusing a student visa, and compelling reexamination of the request, arguing immediate harm to his university career and fundamental rights despite having filed an administrative appeal with the visa refusal appeals commission. The Administrative Judge rejected the request, finding that the approaching start date and the filing of the prior administrative appeal were insufficient to establish the "particular urgency" required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to obtain a suspension before the appeals commission has ruled, as the long-stay study visa is not a right and no severe and immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The Administrative Judge rejected the request, finding that the approaching start date and the filing of the prior administrative appeal were insufficient to establish the "particular urgency" required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to obtain a suspension before the appeals commission has ruled, as the long-stay study visa is not a right and no severe and immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation date de dépôt détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the application.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it lacks urgency or is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B C, représenté par Me Gueuyou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa pour études ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable en ce qu'il a adressé le 26 août 2024 un recours auprès de la commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a des effets immédiats sur ses droits et libertés fondamentales, sur son parcours universitaire en raison du risque d'une année blanche, sur sa sécurité financière, sa réussite et son estime de soi, sur les attentes de sa famille et sur son pays d'origine qui a besoin de personnes formées comme lui pour son développement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par M. C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 21 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 26 août 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre dans son pays d'origine ou en Tunisie son cursus d'ingénieur, quand bien même il serait accepté à l'école des mines d'Albi-Carmaux, ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. C.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,